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Révocation d’un mandataire social : juridiction et règles applicables

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Avez-vous déjà été confronté à la révocation d’un mandataire social au sein d’une société ? Savez-vous quelle juridiction est compétente en cas de litige suite à cette révocation et quelles sont les règles applicables ? 

 

Révocation des mandataires sociaux 

 

Les mandataires sociaux (président, directeur général, administrateur, membre du conseil de surveillance, etc.) peuvent être révoqués pour diverses raisons, notamment : 

  • La faute de gestion, 
  • Les résultats insuffisants, 
  • Le non-respect de la procédure des conventions réglementées, 
  • L’abus des biens sociaux. 

 

La révocation du dirigeant est souvent décidée par l’assemblée générale des associés. La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 2021, a affirmé qu’aucune clause statutaire ou extra-statutaire ne saurait remettre en cause le principe fondamental de libre révocation du dirigeant. 

 

Encadrement de la révocation 

 

Le principe de la libre révocation du mandataire social confère aux organes compétents d’une société le droit de révoquer le mandataire à tout moment, sans nécessité de justification. Cette liberté permet aux organes de direction de réagir aux changements ou au besoin de l’entreprise.  

Il est important de souligner que cette liberté n’est pas absolue et doit respecter les règles légales et statutaires en vigueur, notamment en ce qui concerne les procédures de convocation et de délibération des organes compétents.  

Précision : même les dispositions statutaires ne peuvent pas restreindre la possibilité de révocation en la conditionnant à la démonstration d’un motif valable. 

 

Juridiction compétente 

 

La compétence du tribunal de commerce en matière de litiges relatifs aux sociétés commerciales est prévue par l’article L. 721-3 du code de commerce. Cette disposition confère aux tribunaux de commerce la compétence pour traiter les contestations concernant les sociétés commerciales. Cette compétence s’étend aux litiges impliquant les dirigeants de ces sociétés, qu’ils soient de droit ou de fait, pour autant que les faits reprochés soient directement liés à l’activité de la société. 

Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé de manière large cette compétence, en affirmant que les actions en justice dirigées contre les dirigeants, qu’il s’agisse du président, du directeur général, ou d’autres responsables, relèvent de la compétence des tribunaux de commerce si les faits reprochés sont en rapport direct avec les activités de la société.